T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.0.2. Dans la présente sous-section, une personne, sauf une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite, est une institution déclarante tout au long de son exercice lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne est une institution financière au cours de l’exercice;
2°  la personne est un inscrit au cours de l’exercice;
3°  le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou, si la personne est un particulier, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’application de cette loi, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, est supérieur au montant obtenu selon la formule suivante:

1 000 000 $ × A/365.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
2012, c. 28, a. 112; 2015, c. 21, a. 693.
350.0.2. Dans la présente sous-section, une personne, sauf une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite, est une institution déclarante tout au long de son exercice lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne est une institution financière au cours de l’exercice;
2°  la personne est un inscrit au cours de l’exercice;
3°  le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, si la personne est un particulier, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’application de cette loi, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, est supérieur au montant obtenu selon la formule suivante:

1 000 000 $ × A/365.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
2012, c. 28, a. 112.